Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 4 : Conditions de remplacement
Article R4312-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Commentaire • 1
Décisions • 80
[…] Dans sa version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016, et donc à la date de notification de l'indu le 28 juin 2016 dans le cas présent, l'article R.4312-43 du code de la santé publique, relatif à la profession d'infirmière, disposait en particulier que 'le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé' et que 'Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.'
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
- Infirmier·
- Assurance maladie·
- Santé publique·
- Tribunal judiciaire·
- Acte·
- Contrats·
- Prescription·
- Recouvrement·
- Notification
[…] sous réserve… qu'ils soient de sa compétence" ; qu'il résulte des termes de l'article L 4311-2 du code de la santé publique que « ne peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, que les personnes titulaires d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article 7 de la convention nationale des infirmiers, l'infirmière remplacée doit vérifier que sa remplaçante a effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention ; qu'aux termes des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique, l'infirmier doit établir un contrat avec son remplaçant et les organismes d'assurance maladie doivent être informés de ce remplacement ; que cependant, […]
Lire la suite…- Infirmier·
- Assurance maladie·
- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Nomenclature·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Facturation·
- Ordre·
- Sanction
3. Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 2 avril 2024, n° 21/02788
[…] Par déclaration en date du 6 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, elle demande à la cour de : Vu les articles R 4312-43 et R 4312-12 du code de la santé publique Vu les articles 1103 1193 1104 du nouveau code civil, — réformer le jugement du tribunal judiciaire du 18 février 2021 en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [Z] à la somme de 3 000 euros,
Lire la suite…- Contrats divers·
- Contrats·
- Contrat d'intégration·
- Cabinet·
- Tribunal judiciaire·
- Clientèle·
- Rupture·
- Durée·
- Préavis·
- Préjudice
[…] L'article R 4312-43 du code de la santé publique énonce : […]
Lire la suite…