Article R4312-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret 93-1302 1993-12-14 art. 43 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 1er avril 2024

[…] L'article R 4312-43 du code de la santé publique énonce : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions80


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 décembre 2023, n° 22/02300
Infirmation partielle

[…] Dans sa version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016, et donc à la date de notification de l'indu le 28 juin 2016 dans le cas présent, l'article R.4312-43 du code de la santé publique, relatif à la profession d'infirmière, disposait en particulier que 'le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé' et que 'Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.'

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Infirmier·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Acte·
  • Contrats·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Notification

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2015, n° 5041

[…] sous réserve… qu'ils soient de sa compétence" ; qu'il résulte des termes de l'article L 4311-2 du code de la santé publique que « ne peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, que les personnes titulaires d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article 7 de la convention nationale des infirmiers, l'infirmière remplacée doit vérifier que sa remplaçante a effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention ; qu'aux termes des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique, l'infirmier doit établir un contrat avec son remplaçant et les organismes d'assurance maladie doivent être informés de ce remplacement ; que cependant, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Assurance maladie·
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Facturation·
  • Ordre·
  • Sanction

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 2 avril 2024, n° 21/02788
Confirmation

[…] Par déclaration en date du 6 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, elle demande à la cour de : Vu les articles R 4312-43 et R 4312-12 du code de la santé publique Vu les articles 1103 1193 1104 du nouveau code civil, — réformer le jugement du tribunal judiciaire du 18 février 2021 en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [Z] à la somme de 3 000 euros,

 Lire la suite…
  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Contrat d'intégration·
  • Cabinet·
  • Tribunal judiciaire·
  • Clientèle·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).