Article R4312-44 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version28/11/2016
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Version25/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-1302 1993-12-14 art. 43 al. 3 et 4

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

[…] Article R. 4312-44 du code de la santé publique : » Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, n° 16/06569
Infirmation

[…] la caisse reprochant à ce dernier d'avoir facturé et perçu le montant d'honoraires correspondant à des actes qu'il n'avait pas personnellement effectués, en infraction aux dispositions des articles R. 4312-43 et 45 du code de la santé publique, 5 de la nomenclature générale des actes professionnels et 5-2-6 de la convention nationale de 2007 destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance-maladie. […] Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmer remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R.4312-44.

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  • Infirmier·
  • Facturation·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Honoraires·
  • Recours·
  • Collaboration·
  • Assurances·
  • Facture

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.000, Publié au bulletin
Rejet

[…] de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, […] que la question de l'identification des remplaçantes sera traitée dans le cadre d'un groupe de simplification administrative ; qu'aux ternies de l'article R. 4312-44 du Code de la Sécurité Sociale, […] que sur le montant des sommes dues, aux termes de l'article R. 4312-45 du Code de la santé publique dans sa version en vigueur au moment des faits, […]

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  • Adéquation à la nature et à la gravité des manquements·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Assurances sociales·
  • Prestations indues·
  • Nature juridique·
  • Sécurité sociale·
  • Appréciation·
  • Prestations

3Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 7 juin 2023, n° 55-2021-00357, 55-2021-00357-1

[…] 14. Aux termes de l'article R. 4312-43 du code de la santé publique applicable à la date des faits litigieux : « Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. » et selon l'article R. 4312-44 du même code, applicable à la date des faits :

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Tribunal judiciaire·
  • Instance·
  • Date
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