Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 4 : Conditions de remplacement
Article R4312-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.
Commentaire • 1
Décisions • 41
[…] Certes, l'article R.4312-45 du code de la santé publique dispose que l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement, mais ce texte n'oblige nullement l'infirmier ou l'infirmière remplacé à transmettre le contrat de remplacement signé préalablement à la facturation des actes réalisés par son remplaçant.
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[…] sous réserve… qu'ils soient de sa compétence" ; qu'il résulte des termes de l'article L 4311-2 du code de la santé publique que « ne peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, que les personnes titulaires d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article 7 de la convention nationale des infirmiers, l'infirmière remplacée doit vérifier que sa remplaçante a effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention ; qu'aux termes des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique, l'infirmier doit établir un contrat avec son remplaçant et les organismes d'assurance maladie doivent être informés de ce remplacement ; que cependant, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, n° 16/06569
[…] Le 23 novembre 2014, la caisse a adressé à M. [O] une notification de reversement de prestations indues pour une somme de 227 296,17 euros au titre d'anomalies de facturation, la caisse reprochant à ce dernier d'avoir facturé et perçu le montant d'honoraires correspondant à des actes qu'il n'avait pas personnellement effectués, en infraction aux dispositions des articles R. 4312-43 et 45 du code de la santé publique, 5 de la nomenclature générale des actes professionnels et 5-2-6 de la convention nationale de 2007 destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance-maladie.
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[…] Article R. 4312-44 du code de la santé publique : » Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. […] Article R. 4312-45 du même code : » Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22. / L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les […] Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44 « .
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