Article R4312-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement professionnel continu.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions5


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 mars 2021, 19NT02086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. et M me F… font valoir qu'elle disposait d'une autorisation de remplacement délivrée par l'agence régionale de santé et que cette autorisation n'est nécessaire que lorsque l'infirmier remplaçant ne dispose pas « d'installation professionnelle », ainsi que le prévoit l'article R. 4312-83 du code de la santé publique. Toutefois, si M me F… ne disposait pas d'installation professionnelle propre au sens de l'article R. 4312-83 du code de la santé publique, l'article R. 4312-46 du même code prévoit que l'infirmier remplaçant qui n'a pas de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé, sous sa propre responsabilité. […]

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2Cour d'appel de Bastia, 13 janvier 2016, n° 14/00368
Infirmation

[…] Elle conteste être à l'origine de cotations indues en juillet et en août 20009, pendant la période de remplacement de M me D, qui est restée absente du 01.01.2009 au 03.01.2010 et qui a eu deux remplaçantes, qui en application de l'article 4312-46 du code de la santé publique, engagent chacun leur propre responsabilité lorsqu'ils effectuent des soins, même au titre de remplacements. Elle ajoute que les actes n'ont pas été effectués au même moment, ce qui exclu l'indu. […] L A C O U R,

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3Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2013, n° 12/01488
Confirmation

[…] Vu les articles R 4312-8, R 4312 -12, R 4312-42, R 4312-43, R 4312-46, R 4312-47 du Code de Santé Publique, […] En application de l' article R 4312-43 du code de la santé publique applicable à la cause, en cas de remplacement d'un infirmier au delà de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à 24 h mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.

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