Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 4 : Conditions de remplacement
Article R4312-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
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[…] Vu les articles 1128, 1147, 1156 et 1382 du code civil, les articles R 4312-12, R 4312-20, R 4312-30, R 4312-31, R 4312-42, R 4312-43, R 4312- 47, du code de la santé publique […] Attendu en définitive que Mme [A] rapporte la preuve que les intimées ont violé tant leurs obligations déontologiques fixées par l'article R4312-47 du code de la Santé publique, que les clauses de non-concurrence contractuelles ;
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[…] Vu les articles R 4312-42, R 4312-44, R 4312-47 du Code de la Santé Publique et 1134, 1147, 1156 et suivants du Code Civil et les contrats signés entre les parties, […] Elle soutient que C Z a enfreint les dispositions des articles R4312-42 et R4312-47 du code de la santé publique en s'installant à moins de 5 km de son cabinet alors que, l'ayant remplacé pendant une période supérieure à 3 mois, elle ne pouvait pas pendant une période de deux ans s'installer dans un cabinet où elle pouvait rentrer en concurrence directe avec elle.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16/04774
[…] Elle fonde cette prétention sur les dispositions de l'article R 4312-47 du code de la santé publique tel qu'applicable avant le décret du 25 novembre 2016. […]
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