Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme.
Un infirmier qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
Il est interdit, pour un professionnel agissant à titre privé sous couvert d'un pseudonyme, et quel que soit le moyen de communication utilisé, d'arguer de sa qualité de professionnel sans dévoiler son identité.
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[…] Or, la SCP I J H E K et G ne conteste pas avoir adressé à M me Y une lettre d'avertissement le 26 janvier 2015 puis une autre de licenciement pour faute, le tout évoquant la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur et conférant à la relation une apparence de contrat de travail, alors que n'est pas contesté le fait que n'ont pas été appliquées les dispositions des articles L 4123-2 et R4126-1 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers par renvois des articles L. 4312-3 et R 4312-50 du même code, lesquelles prévoient dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire spécifique impliquant la saisine d'instances dédiées pour le prononcé de sanctions.
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[…] En l'espèce, le premier juge a indiqué que l'article R 4212-50 du code de la santé publique prévoit que « l'infirmier ne peut utiliser ni un logo, ni un nom de fantaisie dans la présentation de son activité sur son site internet. […] Il a énoncé que l'article R4312-69 du code de la santé publique dispose que « les seules indications que l'infirmier est autorisé à diffuser par voie d'annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site Internet, sont ses nom, prénoms, […] lui permettant d'exercer sa profession, horaires de permanence, à l'exclusion des coordonnées personnelles ». Il a ajouté que selon l'article R 4312-76 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 3 février 2015, n° 13/04044
[…] Vu les dernières conclusions de X D, notifiées le 21/11/2014, demandant au tribunal, au visa des articles 1871 et suivants du code civil, L.4311-1 à L4314-6 et R4311-1 à 4312-50 du code de la santé publique, de :
Lire la suite…- Cabinet·
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