Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/09/2015
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
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Le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région, au terme d'un enseignement préparatoire de trois années, conformément à l'article D. 4321-15 du code de la santé publique, aux personnes ayant subi avec succès les épreuves du diplôme. Cet enseignement comprend une partie théorique et des stages cliniques effectués les deuxième et troisième années dans des établissements hospitaliers publics ou privés.
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