Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version12/05/2007
>
Version03/05/2009
>
Version11/10/2010
>
Version26/05/2011
>
Version05/09/2015
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Le diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, prévu par l'article D. 4321-14 du code de la santé publique, est délivré à l'issue d'une formation d'une durée totale de quatre ans en vertu de l'article D. 4321-16 et correspond à 240 crédits européens1. […] L'article D. 4321-22 du code de la santé publique, resté inchangé depuis sa codification au 8 août 2004, […]
Lire la suite…