Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version12/05/2007
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Version03/05/2009
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Version11/10/2010
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Version26/05/2011
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Version05/09/2015
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-825 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Le diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, prévu par l'article D. 4321-14 du code de la santé publique, est délivré à l'issue d'une formation d'une durée totale de quatre ans en vertu de l'article D. 4321-16 et correspond à 240 crédits européens1. […] L'article D. 4321-22 du code de la santé publique, resté inchangé depuis sa codification au 8 août 2004, […]
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