Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-565 du 23 mai 2011 - art. 2
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Le diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, prévu par l'article D. 4321-14 du code de la santé publique, est délivré à l'issue d'une formation d'une durée totale de quatre ans en vertu de l'article D. 4321-16 et correspond à 240 crédits européens1. […] L'article D. 4321-22 du code de la santé publique, resté inchangé depuis sa codification au 8 août 2004, […]
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