Article D4321-16 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 3

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.

La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.

La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;

2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.

Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.

L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2015
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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

[…] Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Le diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, prévu par l'article D. 4321-14 du code de la santé publique, est délivré à l'issue d'une formation d'une durée totale de quatre ans en vertu de l'article D. 4321-16 et correspond à 240 crédits européens1. […] L'article D. 4321-22 du code de la santé publique, resté inchangé depuis sa codification au 8 août 2004, […]

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