Article D4321-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-03-29 art. 2, al. 3 à 6

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) De sage-femme ;
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
d) De pédicure-podologue ;
e) D'ergothérapeute ;
f) De psychomotricien ;
2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaire1


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les étudiants titulaires d'une licence en STAPS admis à présenter l'examen d'entrée en seconde année d'école de kinésithérapie en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1991. […] Or le texte prévoit que chaque école ne peut admettre qu'un étudiant issu de STAPS sur cent élèves admis en seconde année. […] Par ailleurs, conformément à l'article D. 4321-17 du code de la santé publique, des dispenses de scolarité sont susceptibles d'être accordées aux personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1404962
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 4321-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, […] le nombre de personnes dispensées de la premier année d'études, avec ou sans examen de passage en seconde année, en application de l'article D. 4321-17 du code de la santé publique, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrée attribué à cet institut pour l'année scolaire considérée. ».

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