Article D4321-17 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 5

Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les étudiants titulaires d'une licence en STAPS admis à présenter l'examen d'entrée en seconde année d'école de kinésithérapie en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1991. […] Or le texte prévoit que chaque école ne peut admettre qu'un étudiant issu de STAPS sur cent élèves admis en seconde année. […] Par ailleurs, conformément à l'article D. 4321-17 du code de la santé publique, des dispenses de scolarité sont susceptibles d'être accordées aux personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1404962
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 4321-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, […] le nombre de personnes dispensées de la premier année d'études, avec ou sans examen de passage en seconde année, en application de l'article D. 4321-17 du code de la santé publique, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrée attribué à cet institut pour l'année scolaire considérée. ».

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