Article D4321-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret 1963-03-29 art. 3-1, al. 3 et 4

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 29 août 2010

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Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 mars 2016, n° 011-2009

[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;

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  • Contrats·
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  • Retrocession·
  • Nord-pas-de-calais·
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  • Plainte·
  • Conseil

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 mars 2016, n° 011-2009

[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;

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