Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
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[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;
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2. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 mars 2016, n° 011-2009
[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;
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