Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 7
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.
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[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;
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2. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 mars 2016, n° 011-2009
[…] Le conseil départemental, qui s'est associé à la plainte de M me D., soutient que surseoir à statuer rendrait sans objet la saisine de juge disciplinaire d'appel ; que, même avant l'entrée en vigueur du code de déontologie, le défaut de respect des principes de moralité, de probité et de compétence était susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code ; qu'ainsi les faits fautifs commis avant l'entrée en vigueur du code de déontologie pouvaient, contrairement à ce qu'a déclaré la décision attaquée, être sanctionnés ;
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