Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/04/2006
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Version05/09/2015
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Le diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, prévu par l'article D. 4321-14 du code de la santé publique, est délivré à l'issue d'une formation d'une durée totale de quatre ans en vertu de l'article D. 4321-16 et correspond à 240 crédits européens1. […] varient très fortement, de moins de 500 euros à près 1 Article D. 4321-20 du code de la santé publique. 2 Ces instituts publics seraient au nombre de 24. 3 Décret n° 2021-1085 du 13 août 2021 relatif au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute conférant le grade de master, qui ajoute Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par un courrier du 27 septembre 2019, […]
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