Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-517 du 2 juin 2008 - art. 1
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] 4321-21 du code de la santé publique que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute un service public au fonctionnement duquel concourent les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que M. CD remplissait, à la date des faits qui lui sont reprochés, les fonctions de président du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de … ; qu'il doit dès lors être regardé comme occupant une fonction publique au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 précité du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction que le message motivant la plainte de M. […]
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 4 septembre 2009, n° CD 2009-03
[…] 4321-21 du code de la santé publique que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute un service public au fonctionnement duquel concourent les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que M. CD remplissait, à la date des faits qui lui sont reprochés, les fonctions de président du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de … ; qu'il doit dès lors être regardé comme occupant une fonction publique au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 précité du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction que le message motivant la plainte de M. […]
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