Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 9
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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[…] 4321-21 du code de la santé publique que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute un service public au fonctionnement duquel concourent les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que M. CD remplissait, à la date des faits qui lui sont reprochés, les fonctions de président du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de … ; qu'il doit dès lors être regardé comme occupant une fonction publique au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 précité du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction que le message motivant la plainte de M. […]
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 4 septembre 2009, n° CD 2009-03
[…] 4321-21 du code de la santé publique que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute un service public au fonctionnement duquel concourent les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que M. CD remplissait, à la date des faits qui lui sont reprochés, les fonctions de président du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de … ; qu'il doit dès lors être regardé comme occupant une fonction publique au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 précité du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction que le message motivant la plainte de M. […]
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