Article R4321-26 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-03-29 art. 2 al. 7, art. 3 al. 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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