Article R4321-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1009 1991-10-02 art. 2 kinésithérapeute, Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2001472
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 () ». […] Aux termes de l'article R. 4321-7 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] Aux termes de l'article R. 4321-28 du même code : " La commission [des masseurs-kinésithérapeutes] examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ". […]

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  • Centre hospitalier·
  • Stage·
  • Adaptation·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Autorisation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Préjudice·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Caen, 14 septembre 2012, n° 1200310
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-4 du même code : « L'autorité compétente peut, […] qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] au vu d'une demande (…) » ; que l'article R. 4321-28 dudit code précise : « La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur(…) » ;

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  • Etats membres·
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  • Diplôme·
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  • Autorisation·
  • Qualification professionnelle·
  • Commission·
  • Qualification·
  • Justice administrative
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