Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4321-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. /Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / () ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2001472
[…] Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 () ». […] Aux termes de l'article R. 4321-7 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29 / () ». […]
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