Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. /Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, […] R. […]
[…] — le tribunal administratif de Grenoble est bien compétent en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4321-27 de ce code : » Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. ".
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». […] O R D O N N E :