Article R4321-29 du Code de la santé publique
Article R4321-28-2
Article R4321-30
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. /Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, […] R. […]

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[…] — le tribunal administratif de Grenoble est bien compétent en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4321-27 de ce code : » Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. ".

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». […] O R D O N N E :

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