Article R4321-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1009 1991-10-02 art. 3 kinésithérapeute, Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. /Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, […]

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  • Profession·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Etats membres·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Délégation de signature

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / () ».

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  • Diplôme·
  • Kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Cohésion sociale·
  • Jeunesse·
  • État·
  • Union européenne·
  • Sport·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2001472
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 () ». […] Aux termes de l'article R. 4321-7 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29 / () ». […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Préjudice·
  • Etats membres
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