Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R4321-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
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[…] Il soutient en outre que l'article R.4321-30 du code de la santé publique impose des obligations déontologiques aux masseurs kinésithérapeutes ; que M. VA. s'est installé à proximité immédiate de son cabinet en méconnaissance de l'esprit de la clause de non installation figurant au contrat même si celle-ci a été mal rédigée dès lors que le canton d'H.
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[…] Aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11 » et aux termes de l'article R. 4311-38 du même code : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre./ Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 19 décembre 2013, n° 2013-05
[…] Il soutient en outre que l'article R.4321-30 du code de la santé publique impose des obligations déontologiques aux masseurs kinésithérapeutes ; que M. VA. s'est installé à proximité immédiate de son cabinet en méconnaissance de l'esprit de la clause de non installation figurant au contrat même si celle-ci a été mal rédigée dès lors que le canton d'H.
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