Article R4321-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 91-1009 1991-10-02 art. 6 kinésithérapeute, Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009

Commentaires2


M. Le Roux Bruno · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]

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M. Hollande François · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 28 mai 2014, n° 2013-07

[…] Il fait valoir que M me G. n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que tout en dénonçant son comportement, elle souhaite être suivie dans son cabinet, ce qui est contradictoire 1 ; qu'elle n'a pas souhaité suivre ses préconisations et qu'il ne pouvait l'y obliger ; que le rapport de confiance qui doit s'établir entre le patient et le masseur-kinésithérapeute était absent dès les premières séances ; qu'une approche thérapeutique bénéfique à la plaignante ne peut donc se faire qu'auprès d'un autre kinésithérapeute ; qu'il a respecté l'intégralité de ses devoirs conformément à l'article R. 4321-59 du code de la santé publique ; qu'au regard de l'article R. 4321-32 du code de la santé publique il pouvait se dégager de sa mission ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 28 mai 2014, n° 2013-07

[…] Il fait valoir que M me G. n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que tout en dénonçant son comportement, elle souhaite être suivie dans son cabinet, ce qui est contradictoire 1 ; qu'elle n'a pas souhaité suivre ses préconisations et qu'il ne pouvait l'y obliger ; que le rapport de confiance qui doit s'établir entre le patient et le masseur-kinésithérapeute était absent dès les premières séances ; qu'une approche thérapeutique bénéfique à la plaignante ne peut donc se faire qu'auprès d'un autre kinésithérapeute ; qu'il a respecté l'intégralité de ses devoirs conformément à l'article R. 4321-59 du code de la santé publique ; qu'au regard de l'article R. 4321-32 du code de la santé publique il pouvait se dégager de sa mission ;

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