Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R4321-32 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Commentaires • 2
En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il fait valoir que M me G. n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que tout en dénonçant son comportement, elle souhaite être suivie dans son cabinet, ce qui est contradictoire 1 ; qu'elle n'a pas souhaité suivre ses préconisations et qu'il ne pouvait l'y obliger ; que le rapport de confiance qui doit s'établir entre le patient et le masseur-kinésithérapeute était absent dès les premières séances ; qu'une approche thérapeutique bénéfique à la plaignante ne peut donc se faire qu'auprès d'un autre kinésithérapeute ; qu'il a respecté l'intégralité de ses devoirs conformément à l'article R. 4321-59 du code de la santé publique ; qu'au regard de l'article R. 4321-32 du code de la santé publique il pouvait se dégager de sa mission ;
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 28 mai 2014, n° 2013-07
[…] Il fait valoir que M me G. n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que tout en dénonçant son comportement, elle souhaite être suivie dans son cabinet, ce qui est contradictoire 1 ; qu'elle n'a pas souhaité suivre ses préconisations et qu'il ne pouvait l'y obliger ; que le rapport de confiance qui doit s'établir entre le patient et le masseur-kinésithérapeute était absent dès les premières séances ; qu'une approche thérapeutique bénéfique à la plaignante ne peut donc se faire qu'auprès d'un autre kinésithérapeute ; qu'il a respecté l'intégralité de ses devoirs conformément à l'article R. 4321-59 du code de la santé publique ; qu'au regard de l'article R. 4321-32 du code de la santé publique il pouvait se dégager de sa mission ;
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En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]
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