Article R4321-33 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-245 du 9 mars 2010 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

a) Lever du patient et aide à la marche ;

b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

c) Massage manuel ;

d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

f) Thermothérapie.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juin 2013, n° 12LY03103
Rejet

[…] Il soutient que l'article 261-4-1° du code général des impôts est conforme à l'article 13-A-1-c de la 6 e directive, devenu l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE, et que l'exonération s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée, telle que définie aux articles L. 4321-1 à L. 4321-21 et R. 4321-1 à R 4321-33 du code de la santé publique ; que l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007, du 25 décembre 2007, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Ostéopathe·
  • Exonérations·
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  • Procédures fiscales·
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  • Professions médicales·
  • Chiropracteur·
  • Diplôme

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2010, 09LY00150, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] A ; le ministre soutient que l'article 261-4-1° du code général des impôts est conforme à l'article 13-A-1-c de la 6 e directive, devenu l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE, et que l'exonération s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée, telle que définie aux articles L. 4321-1 à L. 4321-21 et R. 4321-1 à R 4321-33 du code de la santé publique ; que l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007, du 25 décembre 2007, […]

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