Article R4321-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] => Au nombre des traitements de rééducation concernant des séquelles auxquels le masseur kinésithérapeute est habilité à participer sur prescription médicale énumérés par l'article R. 4321-5 du code de la santé publique figure:

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BOFiP · 2 mai 2018

L'activité de conseiller conjugal, exercée à titre indépendant, est soumise à la TVA, sauf si elle s'inscrit dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales énumérées au code de la santé publique ou de la profession de psychologue exercée en vertu d'un diplôme de l'enseignement supérieur orienté vers la psychopathologie ou à la mise en œuvre d'un traitement. […] L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), ne suffit pas à exonérer de TVA les actes accomplis à ce titre, […] les professions suivantes dont la liste n'est pas limitative, ne peuvent bénéficier de l'exonération du 1° du 4 de l'article 261 du CGI : iridologue, thanatologue, sophrologue, etc.

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Décisions66


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé – masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. […]

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  • Exercice des fonctions de cadre de santé·
  • Obligation d'inscription au tableau·
  • Professions, charges et offices·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Accès aux professions·
  • Exclusion·
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Conseil

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 5 mai 2014, n° 2013-01

[…] Affaire n° 2013/01 […] 1. Considérant qu'aux termes R. 4321-1 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques » ; qu'aux termes de l'article R 4321-59 « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. […]

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  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Acte·
  • Acupuncture·
  • Instance

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 août 2023, 467213
Annulation

) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Ostéopathe·
  • Ordre·
  • Prescription médicale·
  • Justice administrative·
  • Acte·
  • Thérapeutique·
  • Santé
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