Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 12
L'activité de conseiller conjugal, exercée à titre indépendant, est soumise à la TVA, sauf si elle s'inscrit dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales énumérées au code de la santé publique ou de la profession de psychologue exercée en vertu d'un diplôme de l'enseignement supérieur orienté vers la psychopathologie ou à la mise en œuvre d'un traitement. […] L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), ne suffit pas à exonérer de TVA les actes accomplis à ce titre, […] les professions suivantes dont la liste n'est pas limitative, ne peuvent bénéficier de l'exonération du 1° du 4 de l'article 261 du CGI : iridologue, thanatologue, sophrologue, etc.
Lire la suite…Décisions • 66
Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé – masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…- Exercice des fonctions de cadre de santé·
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[…] Affaire n° 2013/01 […] 1. Considérant qu'aux termes R. 4321-1 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques » ; qu'aux termes de l'article R 4321-59 « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. […]
Lire la suite…- Rhône-alpes·
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 août 2023, 467213
) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
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[…] => Au nombre des traitements de rééducation concernant des séquelles auxquels le masseur kinésithérapeute est habilité à participer sur prescription médicale énumérés par l'article R. 4321-5 du code de la santé publique figure:
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