Article R4321-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version03/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 - art. 1

Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.


Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.


Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.
Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2018

articles R. 4321-122, R. 321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique, l'utilisation par un praticien d'un titre non reconnu par le conseil de l'ordre constitue ipso facto une faute disciplinaire. […] Il ajoute enfin qu'en l'absence de toute étude scientifique référencée dans la littérature internationale permettant d'affirmer que les méthodes utilisées par la « fasciathérapie » constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale, […] 2 une instruction n° 2012/02 du 4 janvier 2012 relative aux axes prioritaires de contrôle ; instruction commune DGT-DGEFP du 13 mai 2012.

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Décisions44


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, n° 14/21556
Infirmation partielle

[…] Elle invoque une violation aux obligations de l'article R 4321-2 du code de la santé publique. […]

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  • Kinésithérapeute·
  • Provision·
  • Santé publique·
  • Responsabilité·
  • Expertise médicale·
  • Faute·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Obligations de sécurité

2Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 16 novembre 2017, n° 2013L01493
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, […] Que c'est sur le fondement des articles L 4321-1 et 4321-2 du Code de la santé publique qu'il appuie sa demande ;

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  • Contrat de licence·
  • Contrat de franchise·
  • Marque·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Redevance·
  • Titre·
  • Nullité du contrat

3Cour d'appel de Toulouse, 6 novembre 2015, n° 13/06262
Confirmation

[…] qu'enfin, la preuve de la fraude n'est pas établie, la CPAM commet une confusion entre une simple erreur sans incident sur le montant remboursé et une anomalie dans les prescriptions qui ne relève pas de son fait, le Docteur Y a confirmé que ses prescriptions ne comportaient pas le nombre de séances, pour mémoire les prescriptions étaient «' non quantitatives et non qualitatives'», il invoque l'article R 4321-2 du code de la santé publique qui lui permet le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriées y compris le choix de soins à domicile, il détaille ensuite les 17 prescriptions incriminées.

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  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
  • Fraudes·
  • Délai·
  • Avis conforme·
  • Commission·
  • Procédure·
  • Fait·
  • Notification
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