Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 41
L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210
Lire la suite…Décisions • 32
) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, hors prescription médicale, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-1 du code de santé publique, tel qu'il est issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique, qui codifie l'article 1 er du décret n° 96-876 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute qui a abrogé le décret n° 85-918 du 26 août 1985 : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, […] Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques » ; qu'en vertu de l'article R. 4321- 3 du même code, : « On entend par massage toute manoeuvre externe, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2006, n° 05/01185
[…] Attendu que selon l'article R.4321-3 du code de la santé publique, reprenant l'article 3 ancien du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, on entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus ;
Lire la suite…- Agression sexuelle·
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[…] => Au nombre des traitements de rééducation concernant des séquelles auxquels le masseur kinésithérapeute est habilité à participer sur prescription médicale énumérés par l'article R. 4321-5 du code de la santé publique figure:
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