Article R4321-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] => Au nombre des traitements de rééducation concernant des séquelles auxquels le masseur kinésithérapeute est habilité à participer sur prescription médicale énumérés par l'article R. 4321-5 du code de la santé publique figure:

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BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

[…] ce n'est pas toute la gymnastique qui est réservée aux masseurs-kinésithérapeutes par les textes applicables, mais seulement la « gymnastique médicale », que définit l'article R. 4321-4 déjà cité. […] Notons que depuis les faits, l'article 123 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a remplacé à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique la mention des deux pratiques caractéristiques de la profession, le massage et la gymnastique médicale, par d'autres notions en relation avec une définition des objectifs de la profession : La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, […]

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Décisions18


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 août 2023, 467213
Annulation

) Si l'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) ne soumet l'exercice de son art par le masseur kinésithérapeute à une prescription médicale que lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de l'ensemble des actes professionnels de masso-kinésithérapie, et non seulement des actes médicaux prescrits par un médecin. Or il ne résulte d'aucune des dispositions du CSP énumérant les actes professionnels de masso-kinésithérapie, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-3, R. 4321-4 et R. 4321-5, qu'un masseur kinésithérapeute soit habilité à pratiquer sur ses patientes, hors prescription médicale, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Discipline professionnelle·
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  • Prescription médicale·
  • Justice administrative·
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  • Thérapeutique·
  • Santé

2Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2015, n° 1204952
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-1 du code de santé publique, tel qu'il est issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique, qui codifie l'article 1 er du décret n° 96-876 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute qui a abrogé le décret n° 85-918 du 26 août 1985 : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, […]

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  • Valeur ajoutée·
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  • Justice administrative·
  • Exonérations·
  • Décret·
  • Profession·
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  • Santé publique·
  • Administration fiscale·
  • Acte

3Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 2007, n° 0700485
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y se prévaut de l'exonération dont bénéficient les actes dits d'ostéopathie prodigués par les médecins et masseurs-kinésithérapeutes ; que selon l'article R. 4321-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4321-7 du même code que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : massages, notamment le drainage lymphatique manuel, postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4, mobilisation manuelle de toutes articulations, […]

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  • Professions médicales·
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  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Valeur
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