Article R4321-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d'une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l'équilibre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] => Au nombre des traitements de rééducation concernant des séquelles auxquels le masseur kinésithérapeute est habilité à participer sur prescription médicale énumérés par l'article R. 4321-5 du code de la santé publique figure:

 Lire la suite…

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 mai 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions170


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19.504, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […] à MANOSQUE, que s'il n'existait pas de spécialité en kinésithérapie, la rééducation vestibulaire nécessitait une formation particulière que tous les kinésithérapeutes ne possédaient pas et que la structure de soins appropriée la plus proche ne pouvait se situer à SISTERON où aucun masseur kinésithérapeute n'était en mesure de lui dispenser la rééducation prescrite, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L 4321-2 et R 4321-5 du Code de la santé publique et L 322-5 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Kinésithérapeute·
  • Frais de transport·
  • Ententes·
  • Structure·
  • Domicile·
  • Assurance maladie·
  • Cabinet·
  • Recours·
  • Maladie

2CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NC01689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; qu'avant leur date d'entrée en vigueur, les actes d'ostéopathie ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine et, pour certains actes, sur prescription médicale, par les masseurs-kinésithérapeutes, en vertu de la réglementation de leur profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique ; que, par suite, les ostéopathes ne pouvaient, alors, pas se prévaloir des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Ostéopathe·
  • Valeur ajoutée·
  • Directive·
  • Chiropracteur·
  • Restitution

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mars 2013, n° 1100499
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6 – Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; qu'ainsi, durant la période du 1 er janvier 1986 au 31 décembre 2000, les actes d'ostéopathie ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine et, pour certains actes, sur prescription médicale, par les masseurs-kinésithérapeutes, en vertu de la réglementation de leur profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ostéopathe·
  • Valeur ajoutée·
  • Profession·
  • Exonérations·
  • Décret·
  • Restitution·
  • Diplôme·
  • Directive·
  • Chiropracteur·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).