Article R4321-6 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 6 (M), Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 30 juin…

[…] I. a réalisé des actes non justifiés par l'état du patient, en méconnaissance de l'article L.162-12-8 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. » et de l'article R.4321-59 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Dans les limites fixées par la loi, […] R4321-6 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements (…) ». […]

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