Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Commentaires • 7
Le cadre juridique applicable Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 372 du code de la santé publique, […] de spondylothérapie (ou vertébrothérapies) et de chiropraxie (…) » ; qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, reprenant à compter du 22 juin 2000 celles de l'ancien article L. 487 de ce code, et de l'article 7 du décret susvisé du 8 août 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et codifié depuis le 8 août 2004 à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Ostéopathe·
- Professions médicales·
- Exonérations·
- Santé·
- Profession paramédicale·
- Acte·
- Neutralité·
- Vie associative·
- Etats membres
[…] - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, dès lors que le magnétisme pulsé et la réflexologie font partie des techniques visées à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique et qu'elle fait usage d'un matériel conforme aux normes en vigueur ; il n'est pas démontré que ces techniques seraient assimilables à du « charlatanisme » ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Plainte·
- Ordre·
- Technique·
- Nourrisson·
- Conseil·
- Conciliation·
- Justice administrative·
- Sciences·
- Instance
3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NC01689, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; qu'avant leur date d'entrée en vigueur, les actes d'ostéopathie ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine et, pour certains actes, sur prescription médicale, par les masseurs-kinésithérapeutes, en vertu de la réglementation de leur profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique ; que, par suite, les ostéopathes ne pouvaient, alors, pas se prévaloir des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Personnes et opérations taxables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Opérations taxables·
- Ostéopathe·
- Valeur ajoutée·
- Directive·
- Chiropracteur·
- Restitution