Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Commentaires • 7
Le cadre juridique applicable Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] X durant la période en litige auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996, codifié au 3° de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux » ; qu'en particulier, M. […]
Lire la suite…- Ostéopathe·
- Valeur ajoutée·
- Professions médicales·
- Contribuable·
- Chiropracteur·
- Procédures fiscales·
- Justice administrative·
- Convention européenne·
- Impôt·
- Diplôme
[…] R.G : 07/05256 […] A partir du moment où M. G B ne s'est pas donné les moyens de contredire immédiatement le scénario du geste accompli tel qu'il a été décrit ou mimé par M me E F épouse X, tel qu'il a été confirmé en leur présence par M me C, où il n'a même pas cru devoir confirmer auxdits experts au lendemain de la réunion d'expertise du 7 Juin 2006 qu'il s'inscrivait en faux contre le témoignage de celle-ci, force est d'admettre que la conclusion des experts judiciaires est pour le moins sensée puisqu'elle a pour écho, qui en confirme la validité, d'abord le texte même de l'article R 4321-7 du Code de la santé publique, ensuite l'avis de M. L M qui admet qu'un geste bien moins brutal aurait pu réveiller une pathologie pré-existante.
Lire la suite…- Sociétés·
- Épouse·
- Kinésithérapeute·
- Expert judiciaire·
- Provision·
- Débours·
- Rapport d'expertise·
- Garantie·
- Rapport·
- Mise en état
3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NC01689, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; qu'avant leur date d'entrée en vigueur, les actes d'ostéopathie ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine et, pour certains actes, sur prescription médicale, par les masseurs-kinésithérapeutes, en vertu de la réglementation de leur profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique ; que, par suite, les ostéopathes ne pouvaient, alors, pas se prévaloir des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Personnes et opérations taxables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Opérations taxables·
- Ostéopathe·
- Valeur ajoutée·
- Directive·
- Chiropracteur·
- Restitution