Article R4321-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 7 (M), Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires7


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 mai 2022

Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

Le cadre juridique applicable  Les articles R 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique se bornent à prévoir que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) reconnaît les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice. […]

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Décisions258


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0704486
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 372 du code de la santé publique, […] de spondylothérapie (ou vertébrothérapies) et de chiropraxie (…) » ; qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, reprenant à compter du 22 juin 2000 celles de l'ancien article L. 487 de ce code, et de l'article 7 du décret susvisé du 8 août 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et codifié depuis le 8 août 2004 à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes, […]

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  • Neutralité·
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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 23 mars 2016, n° 001-2016

[…] - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, dès lors que le magnétisme pulsé et la réflexologie font partie des techniques visées à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique et qu'elle fait usage d'un matériel conforme aux normes en vigueur ; il n'est pas démontré que ces techniques seraient assimilables à du « charlatanisme » ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NC01689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; qu'avant leur date d'entrée en vigueur, les actes d'ostéopathie ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine et, pour certains actes, sur prescription médicale, par les masseurs-kinésithérapeutes, en vertu de la réglementation de leur profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique ; que, par suite, les ostéopathes ne pouvaient, alors, pas se prévaloir des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

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