Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. / La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. » ; qu'aux termes de l'article R.4321-3 de ce code: « On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, […] d'entretien ou préventive » ; qu'enfin l'article R.4321-11 prévoit expressément qu'en milieu sportif, […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2013, n° 0904663
[…] — qu'il résulte de l'article 1 er alinéa 2 du décret du 2 juillet 1975 modifié que les techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé « pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-11 du code de la santé publique, ces actes de massages manuels ou de mobilisation articulaire utilisant l'eau thermale » ;
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