Article R4321-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2012, n° 0811670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. / La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. » ; qu'aux termes de l'article R.4321-3 de ce code: « On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, […] d'entretien ou préventive » ; qu'enfin l'article R.4321-11 prévoit expressément qu'en milieu sportif, […]

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  • Prescription médicale·
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  • Valeur ajoutée·
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  • Acte·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Santé

2Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2013, n° 0904663
Rejet

[…] — qu'il résulte de l'article 1 er alinéa 2 du décret du 2 juillet 1975 modifié que les techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé « pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-11 du code de la santé publique, ces actes de massages manuels ou de mobilisation articulaire utilisant l'eau thermale » ;

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