Article R4321-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Aux termes de l'article R. 4321-13 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent développer des pratiques de gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive. À ce titre, de nombreux masseurs- kinésithérapeutes développent dans leur cabinet, une activité de remise en forme et de post-rééducation en milieu aquatique, parfois qualifiée d'aquagym. […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, […]

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  • Exercice des fonctions de cadre de santé·
  • Obligation d'inscription au tableau·
  • Professions, charges et offices·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Accès aux professions·
  • Exclusion·
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2011, n° 0703827
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996 codifié R. 4321-7 du code de la santé publique habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer sur prescription médicale, certains actes dont ceux de « mobilisation manuelle de toutes les articulations à l'exclusion des manœuvres de force » ; […] prévues par la réglementation de cette profession, sont satisfaites. a) les actes concernés relèvent des techniques et actes professionnels que le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique. b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui permettant d'exercer sa profession ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Ostéopathe·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Acte·
  • Restitution·
  • Décret·
  • Directive

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2008, n° 0504321
Rejet

[…] publiée au bulletin officiel des impôts du 26 décembre 2005, aux termes desquelles : « Les masseurs kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du CGI pour les actes relevant de la pratique de l'ostéopathie qui sont effectués dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. […] sont satisfaites. a) les actes concernés relèvent des techniques et actes professionnels que le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R 4321-1 à R 4321-13 du code de la santé publique. b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui permettant d'exercer sa profession… », dès lors qu'il n'établit pas, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Kinésithérapeute·
  • Professions médicales·
  • Acte·
  • Restitution·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Réclamation
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