Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, […]
Lire la suite…- Exercice des fonctions de cadre de santé·
- Obligation d'inscription au tableau·
- Professions, charges et offices·
- Masseur-kinésithérapeute·
- Accès aux professions·
- Exclusion·
- Ordre·
- Tableau·
- Justice administrative·
- Conseil
[…] notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996 codifié R. 4321-7 du code de la santé publique habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer sur prescription médicale, certains actes dont ceux de « mobilisation manuelle de toutes les articulations à l'exclusion des manœuvres de force » ; […] prévues par la réglementation de cette profession, sont satisfaites. a) les actes concernés relèvent des techniques et actes professionnels que le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique. b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui permettant d'exercer sa profession ; […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Profession·
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- Ostéopathe·
- Exonérations·
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- Acte·
- Restitution·
- Décret·
- Directive
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2008, n° 0504321
[…] publiée au bulletin officiel des impôts du 26 décembre 2005, aux termes desquelles : « Les masseurs kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du CGI pour les actes relevant de la pratique de l'ostéopathie qui sont effectués dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. […] sont satisfaites. a) les actes concernés relèvent des techniques et actes professionnels que le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R 4321-1 à R 4321-13 du code de la santé publique. b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui permettant d'exercer sa profession… », dès lors qu'il n'établit pas, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Kinésithérapeute·
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- Procédures fiscales·
- Impôt·
- Réclamation
Aux termes de l'article R. 4321-13 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent développer des pratiques de gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive. À ce titre, de nombreux masseurs- kinésithérapeutes développent dans leur cabinet, une activité de remise en forme et de post-rééducation en milieu aquatique, parfois qualifiée d'aquagym. […]
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