Article R4321-34 du Code de la santé publique

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Version13/03/2017
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

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Décisions15


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
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  • Ordres professionnels·
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  • Santé·
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2Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 22 février 2024, n° 2308492
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. () ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4321-18-5 du même code : « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 2012, n° 1101968
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, applicable aux élections aux conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4321-34 : « Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ;

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