Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4321-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. () ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4321-18-5 du même code : « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires ».
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 2012, n° 1101968
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, applicable aux élections aux conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4321-34 : « Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ;
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