Article R4321-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 5

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

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