Article R4321-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
>
Version15/06/2006
>
Version01/03/2010
>
Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Pour le collège libéral :
a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2° Pour le collège salarié :
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 6 décembre 2022, 21TL23635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont été irrégulièrement élus au regard des dispositions de l'article R. 4321-37 du code de la santé publique dès lors qu'ils ont été entièrement renouvelés lors du scrutin du 27 octobre 2017, ce qui entache d'irrégularité la procédure suivie et d'incompétence la décision attaquée du 22 mars 2018 signée par la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Cabinet·
  • Santé publique·
  • Risque de confusion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immeuble·
  • Election·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).