Article R4321-37 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 6

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :

1° Pour le collège libéral :

a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;

b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;

c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;

2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.

Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 6 décembre 2022, 21TL23635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont été irrégulièrement élus au regard des dispositions de l'article R. 4321-37 du code de la santé publique dès lors qu'ils ont été entièrement renouvelés lors du scrutin du 27 octobre 2017, ce qui entache d'irrégularité la procédure suivie et d'incompétence la décision attaquée du 22 mars 2018 signée par la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

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