Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 2 : Conseil national
Article R4321-38 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415591
[…] Sur l'abrogation par le 6° de l'article 10 du décret attaqué des articles R. 4321-38 et R. 4321-46 du code de la santé publique : […]
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
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