Article R4321-39 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ;

2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2016

Certes, le quorum de la chambre nationale est fixé à cinq membres par le dernier alinéa de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique. Il faut donc qu'après déports éventuels et récusations éventuelles cinq membres puissent encore siéger. Mais aux termes du premier alinéa du même article, la chambre nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2016

Certes, le quorum de la chambre nationale est fixé à cinq membres par le dernier alinéa de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique. Il faut donc qu'après déports éventuels et récusations éventuelles cinq membres puissent encore siéger. Mais aux termes du premier alinéa du même article, la chambre nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2016

Certes, le quorum de la chambre nationale est fixé à cinq membres par le dernier alinéa de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique. Il faut donc qu'après déports éventuels et récusations éventuelles cinq membres puissent encore siéger. Mais aux termes du premier alinéa du même article, la chambre nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 388708, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] irrecevable devant une juridiction unique dont le ressort couvre l'ensemble du territoire national ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants ; qu'ainsi, […]

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  • Ordre·
  • Plainte·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Récusation·
  • Délibération·
  • Interdiction·
  • Santé publique·
  • Erreur de droit·
  • Île-de-france

2Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2016, 388710, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] irrecevable devant une juridiction unique dont le ressort couvre l'ensemble du territoire national ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants ; qu'ainsi, […]

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  • Ordre·
  • Plainte·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Récusation·
  • Délibération·
  • Interdiction·
  • Santé publique·
  • Kinésithérapeute·
  • Erreur de droit

3Conseil d'État, 5ème SSJS, 13 avril 2016, 388712
Annulation

[…] irrecevable devant une juridiction unique dont le ressort couvre l'ensemble du territoire national ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 4321-39 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants ; qu'ainsi, […]

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  • Nécessité d'une délibération collégiale ultérieure·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Consultation des membres par voie électronique·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Ordres professionnels·
  • Existence
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