Article R4321-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
>
Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).