Article R4321-43 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/03/2006
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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :


1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;


2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;


3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;


4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017
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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, […] qu'aux termes de l'article 4123-1 de ce code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. /Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
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  • Candidat·
  • Santé·
  • Profession

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-83.966, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M me V…, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 121-3 al. 1, 130-1, 131-10, 131-27, 131-28, 132-1, 441-6 et 441-10 du code pénal, des articles R. 4321-43 à R. 4321-48 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 du titre V de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code procédure pénale ;

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  • Fausse déclaration·
  • Défense·
  • Procédure pénale·
  • Peine·
  • Prestation·
  • Fraudes·
  • In limine litis·
  • Travail dissimulé·
  • Infirmier·
  • Emprisonnement

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01502, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. […]

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